PRÉAMBULE DE LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME DE L' O.N.U.
Préambule
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde.
Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains
seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de
la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme.
Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par
un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en
suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant
qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations
amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte
les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans
les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de
la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des
femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande.
Considérant
que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant
qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus
haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée
Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits
de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les
organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à
l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de
développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer,
par des mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles
des territoires placés sous leur juridiction.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Article premier
Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus,
il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne
est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a
droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu
en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le
droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont égaux
devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection
de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre
toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a
droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui
sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être
arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a
droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
Article 11
1. Toute
personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa
défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné
pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit
national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte
délictueux a été commis.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera
l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre
de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de
quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut
être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un
crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et
aux principes des Nations Unies.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu
a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de
l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à
la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et
de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le
mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et
fondamental de la société et a droit à la protection de la société
et de l'Etat.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute
personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a
droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement,
les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a
droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute
personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute
personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à
accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de
son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité
des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne,
en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale
; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute
personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par
tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le
droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des
syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a
droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
1. Toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas
de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou
dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite
de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité
et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales.
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage,
jouissent de la même protection sociale.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute
personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser
au plein épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance
et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou
religieux, ainsi que le développement des activités des Nations
Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par
priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à
leurs enfants.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute
personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de
la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a
droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il
est l'auteur.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a
droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a
des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et
plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans
l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne
pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux
principes des Nations Unies.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
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«Il est juste de s'emporter quand il le faut, comme il le faut et contre ce qu'il faut.»Aristote